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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1996 relatif à la délivrance du certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite)


Le titulaire d'un certificat spécial d'opérateur du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut utiliser les équipements des stations radioélectriques des navires utilisant, à titre volontaire ou en application du titre III de la division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 précité, les fréquences et techniques du système mondial de détresse et de sécurité en mer.