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Article 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière)

Article 4-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière)


- Substances édulcorantes possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives entrant dans la composition des édulcorants de table mentionnés à l'article 22 bis de l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié :

- aspartame ;

- acésulfame de potassium ;

- saccharine et saccharinates de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium.

Ces substances doivent répondre aux critères de pureté généraux prévus à l'article 2 et aux spécifications figurant à l'article 4-3.

Les substances édulcorantes précitées peuvent être diluées ou dispersées avec des ingrédients alimentaires ou des additifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, de l'arrêté du 4 août 1986 modifié, ainsi que des substances suivantes :

- glycine ;

- L-leucine ;

- carboxyméthylamidon sodique ;

- polyoxyéthylène glycol 6000.