Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière)
Article 4-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière)
L'étiquetage des denrées alimentaires contenant les édulcorants de charge dont l'emploi est autorisé en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, mentionne la quantité et la valeur énergétique de ces substances. Le coefficient de conversion nécessaire au calcul de cette dernière est fixé à 10 kilojoules par gramme (2,4 kilocalories par gramme), à l'exception du polydextrose pour lequel il est de 4,18 kilojoules par gramme (1 kilocalorie par gramme).
Ces substances sont désignées dans la liste des ingrédients par leur nom spécifique.
L'étiquetage porte également les recommandations suivantes :
"Ne pas donner aux enfants de moins de trois ans" ;
"Une consommation journalière excessive peut entraîner des troubles gastro-intestinaux sans gravité".
Dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité des denrées alimentaires, la présence des polyols ou des substances de charge, mentionnées à l'article 4-1, doit être indiquée par l'une ou l'autre des mentions suivantes :
"contenant du/des ..." ;
"édulcoré à/au(x) ..." ;
ou
"à/au(x) ...",
suivies du nom de la ou des substances utilisées.
En aucun cas ne pourra être admise la mention :
"sucré à/au(x) ...".
Dans le cas où un mélange d'au moins deux des polyols cités à l'article 4-1 est utilisé, les mentions susvisées peuvent être suivies du terme : "polyols".
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux polyols et autres substances de charge, mentionnés à l'article 4-1, lorsqu'ils sont employés à titre d'additifs à but technologique conformément à la réglementation en vigueur.