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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)


Les réservoirs enterrés et équipements annexes doivent être conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I (1).