Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installés avant la date de publication de l'arrêté et non conformes aux dispositions de l'article 6 doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les dix ans par un organisme agréé suivant la procédure décrite à l'annexe III (1).
Pour les canalisations installées avant le 31 décembre 1977 ainsi que pour les canalisations associées à des réservoirs simple enveloppe, le premier contrôle d'étanchéité devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2002.