Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes)
Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local présent dans l'installation.
Cette distance doit être au moins de 6 mètres vis-à-vis des issues de tout établissement des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.
Le stockage de liquides inflammables de catégorie B est interdit dans tout réservoir enterré installé sous immeuble habité ou occupé, à l'exception des stockages associés à l'activité de distribution de liquides inflammables qui font l'objet de prescriptions particulières.