Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)
La personne désignée pour réceptionner les produits au moment de la livraison doit procéder à une vérification de leur température de stockage afin de ne pas introduire des produits thermiquement non conformes dans le dépôt. Dans le cas contraire, le produit doit être détruit par dilution ou par tout autre moyen approprié.