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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)


La réfrigération ou la climatisation de l'installation, notamment pour les peroxydes de groupe de stabilité thermique S 1 et S 2, est assurée par un appareillage extérieur à celle-ci. Les générateurs de fluides sont installés à l'extérieur du dépôt et séparés par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. La coupure de l'alimentation de la chaufferie est située à l'extérieur du dépôt (de l'atelier). Le couvercle du congélateur ou la porte de la chambre climatisée ne doivent pas être verrouillés : l'ouverture doit être obtenue sous l'effet d'une faible surpression interne. Afin d'éviter tout risque de réintroduction d'un emballage réchauffé dans l'enceinte de stockage principal, un stockage intermédiaire comprenant un appareil à température dirigée doit être envisagé. La température est affichée à l'extérieur du dépôt pour permettre des contrôles réguliers. Un système de détection déclenche une alarme visuelle et sonore si la température dépasse un certain seuil fixé assez bas pour qu'on ait le temps d'intervenir. Un équipement de secours permet alors de continuer à assurer la réfrigération ou la climatisation.

Suivant l'implantation du dépôt, la nature et le tonnage des peroxydes stockés, la mise en place d'un dispositif permettant de maintenir la température du dépôt à une valeur inférieure à celle de décomposition des peroxydes organiques en cas de saison chaude prolongée doit être envisagé. L'étude sur les dangers prévue à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 précise dans ce cas les dispositifs qu'il convient de mettre en oeuvre : double toiture, ventilation, dispositif d'arrosage extérieur...