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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)


Le local servant de dépôt de peroxydes doit être fermé sur trois côtés par des parois sans ouverture pouvant résister au souffle d'une explosion ; sur le quatrième côté, il est constitué par une cloison légère pouvant céder sous le souffle d'une explosion. La paroi soufflable, où se situe l'accès au local, est orientée du côté le moins fréquenté. Si, dans la zone susceptible d'être atteinte par des projections, il se trouve notamment une voie publique ou un local occupé par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant écran doit être interposé.

Pour des dépôts contenant des peroxydes de catégorie de risque R 2 ou R 3, un bâtiment avec un évent d'explosion en toiture est autorisé sous réserve que la distance D 3 soit suffisante pour contenir les projections éventuelles dans l'enceinte de l'établissement. Cette distance ne doit pas être inférieure à 20 mètres.

L'entrepôt doit comporter un seul niveau. Dans le cas d'un dépôt de peroxydes organiques de catégorie de risque R 1 et quel que soit le groupe de stabilité, le bâtiment lui-même ne doit comporter qu'un seul niveau, celui de l'entrepôt.