Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)
a) Pour les peroxydes organiques de catégorie de risque R 1, les distances sont au minimum :
D 3 r 2.M1/2 ;
D 2 r 1,1.M1/2 ;
D 1 r 0,7.M1/2,
où M est la masse en kilogrammes de peroxydes organiques susceptibles d'être présents dans l'installation ; D 1, D 2, D 3 les distances exprimées en mètres.
Pour les peroxydes organiques de catégorie de risque R 2, les distances sont au minimum :
D 3 r 2,5.M1/3 ;
D 2 r 2.M1/3 ;
D 1 r 1,5.M1/3.
b) Dans le cas d'un dépôt mixte, c'est-à-dire qui renferme les masses M 1, M 2 et M 3 de peroxydes R 1, R 2 et R 3 respectivement, les distances d'isolement devront être au minimum celles correspondant à la distance la plus grande :
Hypothèse 1 : explosion de M 1 p M 2 suivie de la combustion de M 3 :
D 3 r 2.(M 1 p M 2)1/2 ; D 2 r 8/15.D 3 ; D 1 r 1/3.D 3.
Hypothèse 2 : explosion de M 1 suivie de la combustion de M 2 p M 3 :
D 3 r 2,5 (M 2 p 0,064.M 3)1/3 ; D 2 r 4/5.D 3 ; D 1 r 3/5.D 3.
c) Quel que soit le type de dépôt et sans préjudice des calculs définis ci-dessus, la distance externe D 3 ne peut être inférieure à 10 mètres.
Les distances internes D 1 et D 2 peuvent être modifiées par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques accompagnées de propositions alternatives, mises en évidence par l'exploitant dans l'étude des dangers prévue à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977.