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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne)


Le carnet de prélèvement comporte :

1° Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;

2° Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;

3° Le millésime de l'année de délivrance ;

4° La désignation du territoire de chasse bénéficiaire (nom et adresse du détenteur du droit de chasse, commune, lieudit) ;

5° La désignation du chasseur bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ;

6° Les références du permis de chasser du chasseur bénéficiaire,
ainsi que pour chaque capture :

7° L'espèce et, le cas échéant, l'âge et le sexe de l'animal capturé ;

8° La date et l'heure de la capture ;

9° Le lieu (commune et lieudit) de la capture ;

10° S'il s'agit d'une espèce soumise à un plan de chasse, le numéro du dispositif de prémarquage ou de marquage utilisé.