Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 1998 instituant un carnet de prélèvement obligatoire pour certains gibiers de montagne)
Nul ne peut chasser les espèces de gibier de montagne mentionnées dans le tableau ci-après, dans les départements mentionnés dans ce même tableau, s'il n'est porteur d'un carnet de prélèvement personnel délivré pour chaque campagne et chaque territoire de chasse.
Préalablement à tout transport d'un animal tué et sur les lieux mêmes de la capture, le chasseur bénéficiaire reporte sur le carnet de prélèvement les éléments mentionnés du 7° au 10° de l'article 2 du présent arrêté.
Le chasseur bénéficiaire d'un carnet de prélèvement est tenu de le restituer dès la fin de la campagne de chasse selon les modalités définies à l'article 5 du présent arrêté.