Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)
Le marquage des mentions [*obligatoires*] prévues à l'article 5, deuxième alinéa, du décret susvisé du 10 février 1955 doit intervenir lors de la fermeture des récipients quand il est effectué par empreinte mécanique, ou au plus tard aussitôt après la stérilisation lorsqu'il est réalisé sous forme d'une inscription indélébile.