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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)


Pour répondre au contrôle de la stabilité, la conserve doit satisfaire à une épreuve d'incubation à 32 °C pendant vingt et un jours et 55 °C pendant sept jours [*durée*], vérifiée selon les modalités définies par l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé pour les conserves d'un pH supérieur ou égal à 4,5 ou à toute autre épreuve d'incubation d'efficacité au moins équivalente.