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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)


Ces conserves doivent être soumises au traitement thermique figurant au 2° de l'article 2 du décret susvisé du 10 février 1955 dans des autoclaves ou stérilisateurs munis d'un thermomètre à mercure à lecture directe étalonné, ainsi que d'un dispositif assurant un enregistrement de la température en fonction du temps, et employés dans des conditions permettant de satisfaire aux exigences définies à l'article 4 du présent arrêté.

Les vérifications concernant l'efficacité du mode de fermeture, l'enregistrement des temps et des températures du traitement thermique et les essais périodiques relatifs à la stabilité des produits doivent être organisés de façon à garantir le respect des dispositions du présent arrêté.

En outre, toute précaution doit être prise pour distinguer les produits ayant subi le traitement thermique des produits non traités.