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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 RELATIF A L'OBTENTION PAR EQUIVALENCE DES TITRES DE CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1993 RELATIF A L'OBTENTION PAR EQUIVALENCE DES TITRES DE CONDUITE EN MER DES NAVIRES DE PLAISANCE A MOTEUR)




Le dossier d'inscription pour l'obtention par équivalence, au titre de l'article 7, de la carte mer ou du permis mer comprend :

a) Une demande d'inscription selon un modèle défini séparément ;

b) Une photographie d'identité ;

c) Un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

d) Une fiche d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;

e) Une copie du diplôme professionnel ou toute pièce officielle justifiant la demande d'une équivalence dans le cadre de l'article 7 du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992.