Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif aux règles d'hygiène auxquelles doit satisfaire la fabrication des conserves de denrées alimentaires de pH supérieur ou égal à 4,5 autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural destinées à la consommation humaine)
Les conserves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent être préparées conformément aux bonnes pratiques de fabrication relatives à la propreté des matières premières, des locaux et des équipements, l'étanchéité des modes de fermeture des récipients, l'efficacité du traitement thermique appliqué pour assurer la stabilité et aux mesures pour empêcher la recontamination après traitement, notamment au cours du refroidissement.
Des règles de surveillance permettant de s'assurer du respect de ces bonnes pratiques doivent être établies. Ces règles, ainsi que les résultats des mesures auxquelles elles peuvent donner lieu, doivent être conservés et tenus au lieu de fabrication à la disposition des agents chargés du contrôle.