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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1993 RELATIF AUX MISSIONS DES INGENIEURS GENERAUX DE BASSIN)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 1993 RELATIF AUX MISSIONS DES INGENIEURS GENERAUX DE BASSIN)


L'ingénieur général de bassin est chargé de représenter les intérêts relevant des compétences du ministre chargé de l'agriculture dans le domaine de l'eau, au sein de chaque circonscription de bassin.

Sous réserve des dispositions concernant les pouvoirs des préfets, il assure les fonctions de coordination interrégionale pour les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.

Il peut se voir confier des missions particulières d'enquête, d'évaluation, de coordination, de synthèse et de programmation. Il est obligatoirement consulté pour toutes les études générales et programmes d'aménagement hydro-agricole proposés par les sociétés d'aménagement régional.