Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)
L'entreprise se chargeant du traitement des matériaux ou objets visés à l'article 2 doit tenir un registre de contrôles dosimétriques, qui devra être gardé à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant une durée de cinq ans.