Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destines à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés a l'alimentation)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destines à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés a l'alimentation)
Dans le cas où la mise en pratique de l'utilisation des matériaux ou objets visés à l'article 1er révélerait des inconvénients ou réclamerait la nécessité de nouvelles études, les ministres concernés pourront en interdire l'emploi ou restreindre les conditions de cet emploi.