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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)


Les dossiers relatifs à la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, déposés par les entreprises désirant fabriquer ou importer des matériaux ou objets mentionnés à l'article 1er, doivent comprendre les informations suivantes :

Le nom et l'adresse du fabricant ;

Le nom et l'adresse de l'entreprise procédant au traitement ;

Les justifications techniques du traitement ;

La composition du matériau ou objet, qui doit être, en outre, conforme aux dispositions du décret du 12 février 1973 ;

Les modalités opératoires concernant la dose, le type et la source de rayonnement appliqué ;

Les essais de migration effectués sur le matériau ou objet après traitement. Dans le cas où une limite de migration spécifique de certaines substances entrant dans la composition du matériau ou objet a été fixée, celle-ci devra être vérifiée après traitement ;

La recherche de produits de dégradation éventuels pouvant résulter de la structure chimique de ces matériaux et objets et des adjuvants qu'ils contiennent.