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Article ANNEXE , 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural)

Article ANNEXE , 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural)

Embarcations

Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot " pêche " en caractères très apparents, d'au moins 5 centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.

Elles doivent être amarrées soigneusement de manière à ne pas gêner la navigation.

Le locataire et le cofermier sont dispensés pour l'amarrage et le stationnement de leurs embarcations de l'autorisation prévue par l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.