Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)
Toute entreprise désirant procéder ou faire procéder au traitement par rayonnements ionisants de denrées alimentaires préemballées doit s'assurer que le matériau ou l'objet comporte bien le numéro d'identification prévu à l'article 2 du présent arrêté.