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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)


Toute entreprise fabriquant ou important des matériaux ou objets mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, destinés à être traités à des doses inférieures ou égales à 10 kGy, doit adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Il est délivré par l'administration un numéro d'enregistrement pour tous les matériaux ou objets conformes aux articles 1er, 3 et 5. Ce numéro doit figurer sur les matériaux ou objets ou sur leur conditionnement.