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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)

Toute entreprise fabriquant ou important des matériaux ou objets, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, destinés à être traités par rayonnements ionisants à des doses supérieures à 10 kGy, doit adresser à la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes une demande d'autorisation comportant, pour chaque matériau ou objet les informations prévues à l'article 5.


Cette demande est soumise à l'avis des différentes instances dont la consultation est rendue obligatoire par l'article 2 du décret du 8 mai 1970. L'autorisation fait l'objet de la délivrance d'un numéro d'identification. Ce numéro doit figurer sur les matériaux ou objets ou sur leur conditionnement.