Sont concernés par le présent arrêté les matériaux ou objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation lorsque ces matériaux ou objets ont subi ou doivent subir l'action d'une des sources de rayonnements ci-après énumérées :
- soit un rayonnement gamma émis par le cobalt 60 ou le césium 137 ;
- soit des électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV ;
- soit des rayons X d'énergie inférieure ou égale à 5 MeV.