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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation)

Sont concernés par le présent arrêté les matériaux ou objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation lorsque ces matériaux ou objets ont subi ou doivent subir l'action d'une des sources de rayonnements ci-après énumérées :


- soit un rayonnement gamma émis par le cobalt 60 ou le césium 137 ;


- soit des électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV ;


- soit des rayons X d'énergie inférieure ou égale à 5 MeV.