Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)
Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)
Les usines stockant plus de 20 tonnes de produits très toxiques ou de toxiques particuliers liquides, 200 tonnes de produits toxiques liquides, et toutes les installations présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, doivent respecter les dispositions suivantes :
- deux puits au moins doivent être implantés en aval de l'usine ; la définition de leur nombre et de leur implantation doit être faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
- deux fois par an au moins, le niveau piézométrique doit être relevé et des prélèvements doivent être effectués dans la nappe ;
- l'eau prélevée doit faire l'objet de mesures des principales substances susceptibles de polluer la nappe compte tenu de l'activité de l'installation ; les résultats de mesures sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées, toute anomalie doit lui être signalée dans les meilleurs délais.
Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour rechercher l'origine de la pollution et, si elle provient de ses installations, en supprimer la cause. Dans ce cas, il doit en tant que de besoin entreprendre les études et travaux nécessaires pour réduire la pollution de la nappe sans préjudice de l'application de l'article 6, deuxième alinéa, de la loi du 19 juillet 1976.