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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)


12.1.1. Lorsque le débit maximal journalier autorisé est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C.

Le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5 ou 9,5 s'il y a neutralisation à la chaux.

Par ailleurs, la modification de couleur du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, le cas échéant agréé par l'inspection du milieu aquatique, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, doivent également respecter les conditions suivantes :

- une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, 3 °C pour les eaux cyprinicoles et 2 °C pour les eaux conchylicoles ;

- une température maximale de 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, 28 °C pour les eaux cyprinicoles et 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles ainsi que pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles.

- un accroissement maximal de 30 p. 100 des matières en suspension et une variation maximale de 10 p. 100 de la salinité pour les eaux conchylicoles.

En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux valeurs prévues ci-dessus.
12.1.2. Lorsque les rejets d'eaux résiduaires dépassent 500 m3/j, le dispositif d'épuration doit permettre de respecter au minimum les valeurs limites de concentration suivantes :

- MEST < 35 mg/l ;

- DBO5eb(2) < 40 mg/l ;

- DCOeb(2) < 125 mg/l ;

- hydrocarbures < 20 mg/l.

Lorsque ce débit est inférieur à 500 m3/j, les valeurs limites de concentration en MEST, DBO5 et DCO, sont données par l'abaque suivante :


(2) eb : mesure sur eau brute.
[*cliché non reproduit cf JORFp. 9674*]


Lorsque ce débit est inférieur à 500 m3/j, la valeur limite de concentration en hydrocarbures doit être inférieure à 20 mg/l.

De plus, pour les verres spéciaux, le cristal au plomb ou dans le cas de verres dépolis à l'acide fluorhydrique, les rejets liquides doivent également respecter au minimum les valeurs limites de concentration suivantes pour les éléments susceptibles d'être présents :

- fluor (en F) < 15 mg/l ;

- plomb (en Pb) < 1 mg/l ;

- arsenic et composés (en As) < 1 mg/l ;

- chrome VI < 0,1 mg/l ;

- cadmium < 0,2 mg/l ;

- métaux totaux < 10 mg/l.

Des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation pour tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur.

L'arrêté d'autorisation doit fixer pour les substances mentionnées aux annexes IVa à IVc et lorsque l'installation est susceptible d'en rejeter, des valeurs limites de rejet correspondant aux meilleures technologies disponibles. Ces valeurs limites ne doivent en aucun cas dépasser 2,5 mg/l si le rejet journalier dépasse 50 g/j.