Article 10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)
Article 10-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)
Dans les zones de protection spéciale et les zones sensibles prévues par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification de l'article 3 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974, les installations doivent respecter, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres à chaque zone.
Les dispositions imposées par le présent arrêté relatives à la limitation des émissions peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévus par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte, conformément au décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 modifiant l'article 5 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974.