Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)
Article 8-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)
Les véhicules de transport, matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969).