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Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)

Article 7-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)


Les déchets qui ne peuvent pas être recyclés ou récupérés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspecteur des installations classées.

Dans ce cadre, il justifiera, à compter du 1er juillet 2002, le caractère ultime, au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, des déchets mis en décharge et tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation de tous les déchets spéciaux générés par ces activités.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

La valorisation agricole des boues provenant du traitement des eaux devra s'effectuer dans des conditions conformes à la norme NF U 44041 ; dans les autres cas, les boues doivent être traitées comme des déchets.

Les boues mises en décharge doivent contenir au moins 30 p. 100 de matières sèches ; cette condition ne doit pas faire obstacle à la limitation de leur volume.

L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe, à l'exception de ceux résultant d'un sinistre, les caractéristiques et les quantités maximales de déchets solides que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur, notamment par mise en décharge.