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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 relatif à l'industrie du verre)


L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau ; notamment les eaux de refroidissement doivent être intégralement recyclées, sauf autorisation explicite de l'arrêté préfectoral et dans le cas d'une installation existante seulement.

Afin notamment de répondre aux exigences du décret du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau, l'arrêté d'autorisation de l'installation peut fixer plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières qui peuvent être prélevées) dans les nappes d'eau, les cours d'eau et les lacs ; cette limitation ne s'applique pas au réseau incendie.

Ces quantités maximales doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Des mesures de limitation provisoire des prélèvements peuvent être prises à tout moment pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie d'approvisionnement ; elles doivent prendre en compte les quantités minimales nécessaires à la mise en sécurité des équipements de production jusqu'à leur arrêt si nécessaire, en définissant la procédure de mise en sécurité et de maintien de l'outil.