Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)
14.1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement à tout stockage dont la demande d'autorisation a été présentée après la publication au Journal officiel du présent arrêté.
14.2. Les dispositions des articles 3 et 7.1 du présent arrêté sont applicables aux stockages existants dans un délai maximal de un an à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté. Le plan prévu à l'article 6 et les demandes accompagnées des justifications prévues aux articles 9, 10 et 13 seront établis ou présentés dans les mêmes délais.
Les dispositions de l'article 4 sont exigibles dans un délai de deux ans.
Les autres dispositions sont exigibles dans un délai de trois ans.
Toutefois, ces délais peuvent être doublés pour les réservoirs de capacité inférieure ou égale à 500 mètres cubes disposant de conditions d'éloignement au moins aussi strictes que celles fixées par l'arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés.
Si les travaux nécessitent une vidange et un dégazage préalables, le préfet peut porter les délais précités à cinq ans au plus.
Si l'exploitant a apporté la justification que le transfert du stockage ou sa suppression seront réalisés dans un délai de cinq ans au plus à compter de la date de publication du présent arrêté, le préfet pourra également porter le délai de trois ans cité précédemment à cinq ans au plus.