Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)
Chaque réservoir est doté d'un dispositif de rétention répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Sol en pente sous les réservoirs ;
b) Réceptacle éloigné des réservoirs tel que le flux thermique d'un feu de cuvette ne soit pas préjudiciable pour leur intégrité. Ce réceptacle peut être commun à plusieurs réservoirs, sauf incompatibilité entre produits ;
c) Proximité des points de fuite potentiels telle que l'essentiel du gaz s'écoulant en phase liquide soit recueilli ;
d) Capacité du réceptacle tenant compte des conclusions de l'étude de danger et au moins égale à 20 p. 100 de la capacité du plus gros réservoir desservi ;
e) Surface aussi faible que possible du réceptacle pour limiter l'évaporation.
Sur justification apportée par l'exploitant, le préfet peut fixer des conditions moins contraignantes par arrêté qui devront respecter au minimum les points a et d.