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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)


La quantité de gaz susceptible de s'écouler à l'occasion d'une fuite sur une canalisation raccordée à la phase liquide d'un réservoir est limitée par les dispositifs suivants :

- une vanne à sécurité positive située au plus près de la paroi du réservoir ;

- une vanne interne à sécurité positive ou un clapet interne à fonctionnement pneumatique ou hydraulique à sécurité positive, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant liée à la nature du gaz ou à la conception du réservoir ;

- une vanne à sécurité positive installée sur les lignes d'approvisionnement.

Ces dispositifs sont asservis aux systèmes de détection de gaz conformément à l'article 7. Ils sont manoeuvrables à distance.

Un dispositif approprié d'injection doit permettre de substituer de l'eau au gaz libéré en cas de fuite, sauf contre-indication justifiée par l'exploitant liée à la nature du gaz ou à la température de stockage.