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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)


5.1. Afin de protéger les réservoirs des éclats susceptibles d'être produits en cas d'explosion sur une installation voisine, les dispositions suivantes sont prises :

- les réservoirs cylindriques et wagons sont judicieusement orientés par rapport aux réservoirs les plus importants (absence de réservoir important dans l'axe des réservoirs cylindriques) ;

- à défaut, des obstacles tels que filets, butées sont disposés de façon appropriée.
5.2. Tout site de stockage doit être surveillé de façon à déceler toute tentative d'intrusion et à donner l'alerte. Cette surveillance est adaptée aux circonstances de lieu et de moment et aux risques potentiels. La surveillance est réalisée par gardiennage ou par télésurveillance.

Le site est efficacement clôturé. La hauteur de la clôture n'est pas inférieure à 2,5 mètres.