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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)


Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux soupapes au moins, montées en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service.

Si n est le nombre de soupapes, n - 1 soupapes doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n'excède jamais de plus de 10 p. 100 la pression maximale en service.

Chaque réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de pression.