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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)


Le suremplissage est prévenu par un contrôle du niveau de la surface libre de la phase liquide.

Ce niveau est mesuré en continu. Le résultat de la mesure est mis à la disposition du préposé à l'exploitation en temps réel.

L'exploitant fixe au minimum les deux seuils de sécurité suivants :

- un seuil " haut " correspondant à la limite de remplissage en exploitation, laquelle ne peut excéder 90 p. 100 du volume du réservoir ;

- un seuil " très haut " correspondant au remplissage maximal de sécurité, lequel ne peut excéder 95 p. 100 du volume du réservoir.

Le franchissement du niveau " très haut " est détecté par deux systèmes distincts et redondants dont l'un peut être le système servant à la mesure en continu du niveau et/ou à la détection du niveau haut. La défaillance de tout élément de transmission et de traitement du signal constituant un mode de défaillance commun entraîne la mise en sécurité.

Par des dispositifs d'asservissement appropriés, le franchissement du niveau " haut " entraîne, éventuellement après temporisation, l'arrêt automatique de l'approvisionnement du réservoir et l'information du préposé à l'exploitation. Le franchissement du niveau " très haut " actionne, outre les mesures précitées, les organes de fermeture des canalisations d'approvisionnement du réservoir, de mise en sécurité de l'installation et l'alarme du personnel concerné.