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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 1993 relatif au stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression)


Les gaz inflammables sont dits " liquéfiés sous pression " quand ils sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression de vapeur absolue correspondante est supérieure ou égale à 160 000 Pa.

Les réservoirs sont aériens au sens du présent arrêté lorsqu'ils ne sont ni souterrains ni sous talus ou équivalents au sens de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1989.