Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Les installations électriques sont conformes aux règles de l'art ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 (J.O. du 30 avril 1980) portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion.
Les dépôts de combustibles liquides ainsi que les annexes (poste de dépotage, tuyauteries, pompes) sont réalisés et exploités conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux arrêtés du 9 novembre 1972 relatifs à l'aménagement et à l'exploitation de dépôts de combustibles liquides (J.O. du 31 décembre 1972) et, le cas échéant, à la circulaire du 9 novembre 1989 relative aux dépôts anciens de liquides inflammables (J.O. du 7 décembre 1989).
L'établissement est pourvu de moyens de détection et de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de produits.