Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Des contrôles des émissions sonores de l'ensemble de l'établissement sont effectués par un organisme ou une personne qualifié à la demande de l'inspecteur des installations classées.