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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)


Les véhicules, les engins de chantier et les machines utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier sont d'un type homologué au titre du décret du 18 avril 1969 et des textes subséquents).