Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
1. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols.
2. Les réservoirs de produits polluants ou dangereux sont construits selon les règles de l'art. Ils portent en caractères très lisibles la dénomination de leur contenu.
Ces réservoirs sont équipés de manière que le niveau puisse être vérifié à tout moment. Toute disposition est prise pour éviter les débordements en cours de remplissage.
Ces réservoirs sont installés, en respectant les règles de compatibilité entre les différents produits, dans des cuvettes de rétention étanches de capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-après :
- soit 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
- soit 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus.