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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)


1. Consommation d'eau.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la consommation d'eau.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite de l'arrêté préfectoral.

2. Conditions de prélèvement.

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur et d'un dispositif de disconnection.

Les résultats sont enregistrés chaque semaine.