Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
1. Autosurveillance.
1.1. Mesures en continu :
a) Un enregistrement de la température des gaz de combustion est effectué en continu en un ou plusieurs points représentatifs des conditions de combustion ;
b) Le contrôle du bon fonctionnement des installations de dépoussiérage est réalisé en permanence ;
c) La mesure en continu de la concentration en poussières des émissions gazeuses en provenance du four est réalisée par une méthode gravimétrique lorsque le débit massique en poussières dépasse 20 kg/h. Une évaluation en continu à l'aide d'un opacimètre est réalisée dans les autres cas.
La mesure en continu de la concentration en poussières des émissions gazeuses non recyclées en provenance du refroidisseur et des broyeurs est réalisée lorsque le débit massique en poussières dépasse 5 kg/h ;
d) La mesure en continu de la concentration en oxydes de soufre des émissions gazeuses en provenance du four est réalisée lorsque le débit massique en oxydes de soufre dépasse 50 kg/h. La mesure en continu peut être remplacée par la méthode du bilan lorsqu'il n'y a pas désulfuration des émissions gazeuses (sous réserve d'un suivi de la teneur en soufre du combustible) ;
e) La mesure en continu de la concentration en oxydes des émissions gazeuses en provenance du four est réalisée lorsque le débit massique en oxydes d'azote dépasse 50 kg/h. La mesure en continu à la cheminée peut être remplacée par la mesure en continu au niveau du four (NO " process ") après détermination des facteurs de corrélation caractéristiques de chaque installation entre ces deux mesures ;
f) L'exploitation des résultats des mesures en continu doit faire apparaître pour les heures d'exploitation :
Que la valeur moyenne sur un mois ne dépasse pas les valeurs limites d'émission ;
Que 95 p. 100 des valeurs moyennes sur une journée ne dépasssent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.
1.2. Mesures périodiques.
Des contrôles périodiques sont effectués pour déterminer les concentrations et les flux de polluants des émissions atmosphériques.
a) Au moins semestriellement :
- pour le débit et les poussières sur les émissions gazeuses en provenance du four et du refroidisseur ;
b) Au moins annuellement :
- pour le débit et les poussières sur les émissions gazeuses en provenance des broyeurs ;
- pour les métaux définis à l'article 7 sur les émissions gazeuses en provenance du four ;
- pour les oxydes de soufre et les oxydes d'azote sur les émissions gazeuses en provenance du four.
Les contrôles périodiques sont effectués selon des méthodes normalisées, quand il en existe, par un organisme extérieur, qui est agréé lorsque les mesures concernent les poussières, de façon notamment à caler l'autosurveillance et à s'assurer du bon fonctionnement des matériels d'analyse en continu.
Toutes les mesures périodiques doivent montrer le respect des valeurs limites d'émission.
Lorsque l'ensemble des émissions de poussières de la cimenterie dépassent 50 kg/h, des mesures de retombées de poussières sont effectuées au moyen d'appareils dont le nombre et l'implantation sont déterminés en accord avec l'inspection des installations classées.
1.3. Transmissions des mesures.
Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.
L'ensemble des mesures en continu fait l'objet de comptes rendus au moins trimestriels à l'inspection des installations classées.
Les résultats des contrôles périodiques sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.
2. Conditions de mesures.
Afin de permettre des mesures représentatives des émissions à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe est implantée soit sur la cheminée, soit sur un conduit situé en amont de la cheminée mais en aval des installations d'épuration des gaz.
Les caractéristiques de la plate-forme permettent de respecter les normes en vigueur, notamment la norme NF-X 44052.
Les autres appareils de mesure mis en place pour satisfaire aux prescriptions du présent article, et notamment les appareils de mesure en continu, sont implantés de manière à :
Ne pas empêcher les mesures périodiques et à ne pas perturber l'écoulement gazeux au voisinage des points de mesure ;
Pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés pendant toute la durée des mesures manuelles périodiques.