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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)


Le rejet à l'atmosphère des émissions gazeuses est effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs cheminées.

Les caractéristiques des différentes cheminées sont déterminées par les dispositions du titre IV de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion.