Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Les teneurs en métaux des émissions gazeuses en provenance du four, mesurées sur un échantillon représentatif d'une période de deux heures minimum, respectent les valeurs limites suivantes :
0,2 mg/m3 pour la somme Cd + Tl + Hg (1) (gazeux et particulaire).
1 mg/m3 pour la somme As + Co + Ni + Se + Te (2) (particulaire).
5 mg/m3 pour la somme :
Sb + Cr + Cu + Sn + Mn + Pb + Va + Zn (3) (particulaire).
le vanadium et le zinc (leurs composés étant compris).
(1) Cd, Tl et Hg exprimant respectivement le cadmium, le thallium et le mercure.
(2) As, Co, Ni, Se, Te exprimant respectivement l'arsenic, le cobalt, le nickel, le sélénium et le tellure (leurs composés étant compris).
(3) Sb, Cr, Cu, Sn, Mn, Pb, Va, Zn exprimant respectivement l'antimoine, le chrome, le cuivre, l'étain, le manganèse, le plomb,