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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)


1. Rejets d'oxydes de soufre.

La valeur limite de la concentration en oxydes de soufre (exprimée en dioxyde de soufre) des émissions gazeuses en provenance du four est 500 mg/m3.

Sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer leur rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible.

Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur limite spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite ne peut toutefois pas dépasser :

1 200 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 800 mg/m3 lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h.

2. Rejets d'oxydes d'azote.

Les valeurs limites de la concentration en oxydes d'azote (exprimée en dioxyde d'azote) des émissions gazeuses en provenance du four sont les suivantes :

1 200 mg/m3 pour les fours à voie sèche avec récupération de la chaleur des gaz de rejet pour sécher le cru ;

1 500 mg/m3 pour les fours à voie semi-sèche et à voie semi-humide ;

1 800 mg/m3 pour les fours à voie humide et les fours à voie sèche sans récupération de la chaleur des gaz de rejet.