Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 1993 relatif aux cimenteries)
Les volumes des émissions gazeuses rejetées à l'atmosphère sont mesurés dans les conditions normales de température et de pression (0 °C, 1 013 mbar) après déduction de la teneur en vapeur d'eau (gaz secs).
Les valeurs limites d'émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal sec (mg/m3).