Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 20 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel s'ils existent et s'ils respectent au moins les valeurs suivantes :